S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
51. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit aviser la personne à prévenir en cas d’urgence et, avec le consentement du résident ou, le cas échéant, celui de son représentant, le centre intégré de santé et de services sociaux concerné lorsqu’il constate, chez un résident:
1°  un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui;
2°  une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement;
3°  un état de santé qui représente un risque pour sa sécurité en cas d’urgence ou qui nécessite des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant.
La forme et les modalités de transmission de l’avis donné au centre intégré doivent être établies dans l’entente visée à l’article 14.1.
Un avis donné en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 51; D. 1574-2022, a. 43.
51. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit aviser la personne à prévenir en cas d’urgence et, avec le consentement du résident ou, le cas échéant, celui de son représentant, le centre intégré de santé et de services sociaux concerné lorsqu’il constate, chez un résident:
1°  un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui;
2°  une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement;
3°  un état de santé qui représente un risque pour sa sécurité en cas d’urgence ou qui nécessite des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant.
Le mécanisme d’avis au centre intégré de santé et de services sociaux par l’exploitant doit être convenu entre eux dans l’entente conclue en application de l’article 41.
Un avis donné en application du présent article doit être versé au dossier du résident visé à l’article 57.
D. 259-2018, a. 51.
En vig.: 2018-04-05
51. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit aviser la personne à prévenir en cas d’urgence et, avec le consentement du résident ou, le cas échéant, celui de son représentant, le centre intégré de santé et de services sociaux concerné lorsqu’il constate, chez un résident:
1°  un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui;
2°  une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement;
3°  un état de santé qui représente un risque pour sa sécurité en cas d’urgence ou qui nécessite des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant.
Le mécanisme d’avis au centre intégré de santé et de services sociaux par l’exploitant doit être convenu entre eux dans l’entente conclue en application de l’article 41.
Un avis donné en application du présent article doit être versé au dossier du résident visé à l’article 57.
D. 259-2018, a. 51.